R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
75. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, le conjoint survivant d’une personne n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par le présent régime si cette personne s’est mariée après l’acquisition du droit à une pension ou à une allocation annuelle en vertu du présent régime, à moins que, postérieurement à son mariage, elle ne soit devenue ou demeurée contributeur au présent régime.
D. 430-93, a. 75; D. 822-2000, a. 2.